LES DIFFERENTS TYPES DE MARIAGE

a)      Le mariage musulman

Le mariage musulman ne prend pas plus d’un quart d‘heure (1/4). Le mari doit être obligatoirement musulman mais l’épouse peut être issue d’une autre religion. A la mosquée ou chez les parents de la mariée, l’imam consacre l’union devant la famille et les amis. La mariée doit être accompagnée de son tuteur (père, frère, oncle)  et de deux témoins. Elle peut être absente de la cérémonie, si son consentement écrit est produit par le marié. L’époux annonce la dot qu’il destine à la famille. L’imam prononce alors la ?Fatiha” le verset d’ouverture du Coran. Le mari pose sa main droite sur la tête de son épouse comme le fit Prophète et dit ? Oh Allah ! Accorde moi les bienfaits pour lesquels cette femme est crée et préserve moi des méfaits pour lesquels elle est créée ”. La fête doit durer trois jours au minimum. La consommation du mariage doit avoir lieu au mois du         ?Chawwal”(deuxième mois du calendrier islamique, le mois suivant le ramadan).

La polygamie limitée à quatre épouses est une pratique pré-islamique tolérée.

Le mariage musulman peut se défaire aussi simplement qu’il se célèbre. Mais le divorce est ?la chose licite la plus détestée de Dieu ” dit le Coran. Seul l’homme en a l’initiative en prononçant trois fois la formule ?Je te répudie”

Dans les faits, certains pays musulman comme la Turquie, la Tunisie, le Pakistan, le Mali, et le Sénégal on t interdit la répudiation.

b)      LE MARIAGE CATHOLIQUE

C’est l’une des sept sacrements de l’Eglise. Il symbolise les noces des époux comme celle du Christ et de l’Eglise. Le Christ s’engage avec eux pour être la source spirituelle de leur amour. Ce sont les époux eux-mêmes qui, en échangeant leurs consentements, se donnent le sacrement en présence de témoins. Cependant jusqu’au  17eme siècle, la conception  commune faisait du prêtre le ministre du sacrement du mariage.

L’Eglise accepte depuis le siècle dernier que l’un des conjoints soit non croyants ou non baptisé. Les liens étant réputés indissolubles, l’Eglise catholique reprouve le divorce. Les divorcés remariés ne peuvent pas approcher de la table eucharistique. La seule solution  pour des divorcés catholiques : demander la reconnaissance pour la nullité du premier mariage. Une démarche de reconnaissance pour nullité de mariage est possible mais la procédure est  difficile et  lente.

c)       LE MARIAGE JUIF

Le mariage juif est un idéal de réalisation personnelle «  tout célibataire vit sans joie ».  « Un homme sans femme n’est qu’une moitié d’individu », dit TALMUD.

Dans la tradition, la femme du Rabin prépare la mariée à sa future vie d’épouse. La veille du mariage, la fiancée se rend son entourage féminin au mikwé, c’est-à-dire le bain rituel de purification à l’issue duquel elle reçoit une attestation indispensable à la célébration du mariage. Le Shabbat précédent la cérémonie, les futurs époux se rendent à la Synagogue pour recevoir la bénédiction divine de leur foyer. Le jour j, à jeun, les promis sont installés sur un daïs : l’alliance est remise à la jeune femme puis on lit la ketouba- le contrat de mariage qui fixe les devoirs de l’époux envers sa femme et les modalités d’une éventuelle séparation. Le public entonne le chant des sept bénédictions, et on brise des verres pour symboliser la destruction de Temple de Jérusalem ainsi que la fragilité du bonheur terrestre.
Le divorce est licite mais désapprouvé.

d)      Le mariage civil :

Les conditions à remplir pour les futurs époux

  1. 1.       l’âge

Les futures époux doivent être majeurs, c’est-à-dire avoir au moins 18 ans. Cependant, lorsque les parents sont d’accord, le mariage peut être célébré avant 18ans.

Lorsque la fille ou le garçon à moins que l’âge requis, une dispense d’âge peut être accordée par le président du tribunal régional pour motif grave et après enquête.

Exemple : la jeune fille de 14 ans est en état de grossesse et souhaite se marier. Toutefois le degré de gravité est laissé à l’appréciation du juge.

  1. 2.       Au Sénégal, la loi ne reconnait que le mariage entre deux personnes de sexes différents, c’est-à-dire entre un homme et une femme.
  2. 3.       Le consentement des parents

Les parents ont certes leur mot à dire, mais en aucun cas, ils ne peuvent décider à la place des époux. Par ailleurs, le consentement des parents de l’époux mineur (homme ou femme) est obligatoire. Le code de la famille dispose que «chacun des futurs époux même mineur doit consentir personnellement le mariage ».

Par conséquent, le mariage forcé est interdit au Sénégal et il peut être dénoncé par la victime, les proches parents, ou toute autre personne, auprès du tribunal départemental le plus proche, en présentant une requête écrite ou orale au président du tribunal départemental.

NB : Il faut noter que les parents ne pourront pas s’opposer au mariage de leurs enfants mineurs pour des raisons liés aux conditions sociales de l’un des époux (castes, ethnie, classe sociale…). En cas de refus, leur décision doit être motivée. Si les raisons évoquées par les parents ne sont pas fondées, le juge peut passer en outre en autorisant le mariage.

  1. 4.       L’absence de lien de parenté proche = le lévirat

On ne peut se marier avec :

  • Ses propres frères et sœurs et ceux de son (sa) conjoint(e) ;
  • Ses enfants ou ceux de son (sa) conjoint (e) ;
  • Jusqu’au troisième degré, les enfants de ses frères et sœurs ou ceux de son (sa) conjoint (e).

Cependant si lorsqu’un homme ou une femme décède, la loi permet le remariage de la veuve ou du veuf avec le frère ou la sœur du conjoint défunt. C’est ce qu’on appelle le lévirat.

NB : Concernant le lévirat, rien oblige l’homme ou la femme à accepter ce genre de mariage. Dans cette situation, le consentement de la femme et de l’homme est une condition obligatoire.

  1. 5.       L’inexistence d’un mariage antérieur

En principe, la femme ne peut contracter un nouveau mariage que si la dissolution de précédent mariage, suite à un divorce (qui  peut aussi être prouvé par un certificat de divorce) ou décès du mari, a été mentionnée en marge de son acte de naissance.

Mais dans la réalité, la majorité des divorces n’est pas mentionnée en marge dans les actes de naissance, et la femme se remarie à ses risques et périls dans la mesure où l’ex-mari peut toujours la poursuivre devant le juge pour bigamie en se basant sur le fait qu’au Sénégal, seul le divorce judiciaire  est reconnu par la loi. L’homme ne peut prendre une autre femme s’il a déjà un nombre d’épouses égal à celui qu’il s’était fixé lors de son option de monogamie ou de polygamie limitée.

  1. 6.       Le délai de viduité

Il ne concerne que la femme qui veut se marier après un divorce ou un veuvage. Le délai est de trois mois en cas de divorce, et quatre mois et dix jours en cas de veuvage. Le délai de viduité traduit la volonté du législateur sénégalais de protéger la femme contre possibilité ou éventualité de conflit de paternité qui naitrait après le mariage.

 

Les options offertes aux époux

  1. 1.       La dot

La dot est elle obligatoire ? Non, elle n’est pas obligatoire, sauf si l’époux en font une condition du mariage. La dot peut être une somme d’argent ou des biens à remettre à l’épouse. La loi fixe le montant de la dot à 30000 F CFA et les frais de réjouissance à 15000 F CFA pour la fille qui se marie la première fois.

Comment prouver que la dot a été payée ? Le montant de la dot est mentionné sur l’acte de mariage.

NB : Si le mari donne plus que ce qui est prévu par la loi, il ne pourra demander la restitution des sommes ou des biens offerts. En plus, le non respect du montant fixé par la loi peut entrainer une amende de 25000 F à 5000.000 F CFA.

  1. L’option de polygamie ou de monogamie

La loi sénégalaise permet à l’homme ( le code de la famille), au moment de conclure le mariage, de fixer le nombre d’épouses qu’il souhaite avoir.

L’option peut être faite au moment de la célébration du mariage ou ultérieurement devant l’officier de l’état civil ou la personne qui joue ce rôle.

Les différentes formes d’options sont :

  • La monogamie, si le mari décide d’avoir une seule épouse,
  • La polygamie limitée à deux, trois ou quatre épouse ; l’homme ne peut aller au delà de quartes épouses.

NB : A savoir :
Lorsque le mari n’opère pas de choix, l’option de polygamie à quatre épouses lui est appliquée.
Lorsque devant l’officier de l’état civil qui va célébrer directement le mariage, la femme ne signe pas parce qu’elle  n’est pas d’accord avec l’option souscrite par son mari, le certificat de mariage ne pourra pas être établi.

La situation est différente lorsque l’officier d’état civil intervient pour constater le mariage ; si la femme refuse de signer, le mariage coutumier ou religieux ayant déjà été célébré et étant devenu reconnu comme valable par la loi, le mari est d’officie placé sous le régime de droit commun qui est la polygamie à quatre épouses.

L e choix du mari est il définitif ? Oui il l est. Ainsi s’il avait opté pour la monogamie, il le sera à vie. S’il avait choisi la polygamie à quatre, trois, deux épouses, il peut réduire le nombre de femmes par exemple en passant de la polygamie à trois à celle de deux. Le contraire n’est pas possible : il ne peut passer de deux à trois épouses.

Que se passe t-il en cas de non respect de l’option de monogamie ou de polygamie ?
L’homme qui se remarie sans divorce judiciaire est coupable de délit de bigamie. Il risque :

  • Des sanctions pénales avec une amende de 20.000 0 300.000 F CFA et un emprisonnement ferme de six mois lorsque la (ou les) les conjointe(s) porte(nt) plainte ;
  • Des sanctions civiles avec notamment une demande de divorce ou de séparation de corps, la nullité du mariage contracté en violation de l’option.

 

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